A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.1. Les montants visés au quatrième alinéa sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Malgré le deuxième alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes 9.1 et 14 du quatrième alinéa, lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 0,50 $ supérieur.
Les montants suivants font l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa:
1°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 52;
2°  les deuxième et troisième montants prévus au quatrième alinéa de l’article 52;
3°  celui prévu au cinquième alinéa de l’article 52;
4°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 53;
5°  les deuxième et troisième montants prévus au quatrième alinéa de l’article 53;
6°  celui prévu au cinquième alinéa de l’article 53;
7°  ceux prévus à l’article 56;
8°  le premier montant prévu à l’article 59;
9°  ceux prévus à l’article 64 et au deuxième alinéa de l’article 75;
9.1°  ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 104;
10°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 116;
11°  les deuxième et troisième montants prévus au quatrième alinéa de l’article 116;
12°  celui prévu au cinquième alinéa de l’article 116;
13°  ceux prévus aux articles 132, 133 et 156 et au premier alinéa de l’article 157;
14°  ceux prévus aux annexes I, II et III.
D. 176-2011, a. 5; D. 1408-2018, a. 12; D. 1312-2021, a. 10; D. 1140-2022, a. 42; D. 1267-2022, a. 4.
177.1. Les montants visés au troisième alinéa sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Les montants suivants font l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa:
1°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 52;
2°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 52;
3°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 52;
4°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 53;
5°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 53;
6°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 53;
7°  ceux prévus à l’article 56;
8°  le premier montant prévu à l’article 59;
9°  ceux prévus à l’article 64 et au deuxième alinéa de l’article 75;
10°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 116;
11°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 116;
12°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 116;
13°  ceux prévus aux articles 132 et 156 et au premier alinéa de l’article 157;
En vig.: 2023-01-01
14°  ceux prévus aux annexes I, II et III.
D. 176-2011, a. 5; D. 1408-2018, a. 12; D. 1312-2021, a. 10.
177.1. Les montants visés au troisième alinéa sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Les montants suivants font l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa:
1°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 52;
2°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 52;
3°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 52;
4°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 53;
5°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 53;
6°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 53;
7°  ceux prévus à l’article 56;
8°  le premier montant prévu à l’article 59;
9°  ceux prévus à l’article 64 et au deuxième alinéa de l’article 75;
10°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 116;
11°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 116;
12°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 116;
13°  ceux prévus aux articles 132 et 156 et au premier alinéa de l’article 157.
D. 176-2011, a. 5; D. 1408-2018, a. 12.
177.1. Les montants visés au troisième alinéa sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Les montants suivants font l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa:
1°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 52;
2°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 52;
3°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 52;
4°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 53;
5°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 53;
6°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 53;
7°  ceux prévus à l’article 56;
8°  le premier montant prévu à l’article 59;
9°  ceux prévus aux articles 60, 64 et au deuxième alinéa de l’article 75;
10°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 116;
11°  les deuxième et troisième montants prévus au troisième alinéa de l’article 116;
12°  celui prévu au quatrième alinéa de l’article 116;
13°  ceux prévus aux articles 132, 156 et 157.
D. 176-2011, a. 5.